Dossiers supportés - FDBC


Antérieurement, en étant cotisant au Fonds de défense des bureaux coordonnateurs (FDBC), vous pouviez soumettre un dossier pour support financier. En effet, le FDBC avait notamment pour mission, lors de la mise sur pied de ce service, d’assurer la défense de certaines contestations liées à la révocation, à la suspension ou au non-renouvellement de la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde en milieu familial devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ).


JUGEMENT RENDU

Dans cette affaire, un recours a été déposé au Tribunal administratif du Québec par l’association représentative à l’encontre d’une décision du bureau coordonnateur (BC) de révoquer une personne responsable d’un service de garde (RSG), suite à un signalement déposé au DPJ n’ayant pas mené à des accusations criminelles. La particularité au dossier réside dans le fait que le BC s’est vu confirmé par les différents intervenants au dossier qu’il y avait effectivement eu abus, mais que faute de preuve hors de tout doute, il ne pouvait y avoir de dépôt d’accusations au criminel.

JUGEMENT RENDU

Dans cette affaire, un recours a été déposé au Tribunal administratif du Québec par l’association représentative à l’encontre d’une décision du bureau coordonnateur (BC) de révoquer une personne responsable d’un service de garde (RSG). Il s’agit d’un dossier qui origine du traitement d’une plainte réalisé en conformité avec la nouvelle procédure du CQSGEE. Cette plainte a notamment conduit à l’ouverture d’un dossier d’analyse financière permettant de constater que des subventions avaient été réclamées sans droit; subventions que la RSG refuse de rembourser. Il est à noter qu'une requête en révision de cette décision a été déposée au Tribunal administratif du Québec en juillet 2015.

JUGEMENT RENDU

Dans cette affaire, le bureau coordonnateur (BC) a refusé la demande de reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial de la requérante. Cette dernière souhaite avoir accès à son dossier alors que le BC soutient qu’il n’a pas l’obligation de conserver les dossiers des requérantes qu’il a refusé de reconnaître et ce, au sens de l’article 48(3) du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance. Le débat a été mené devant la Commission d’accès à l’information.

JUGEMENT RENDU

Dans cette affaire, un recours a été déposé au Tribunal administratif du Québec (TAQ) par l’association représentative à l’encontre d’une décision du bureau coordonnateur de révoquer une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, en raison du non-respect de l’article 79 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance (RSGEE). Étant conscient des difficultés d’application de cette disposition, le comité d’analyse du FDBC a pris la décision de prendre en charge la défense de cette cause afin que l’interprétation à donner à l’article 79 du RSGEE soit précisée et ainsi, permettre une harmonie dans l’application de cette disposition par l’ensemble des bureaux coordonnateurs.


JUGEMENT RENDU

Dans cette affaire, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) rendait sa décision sur la contestation d’une suspension de six mois imposée à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial (RSG). Le TAQ ordonnait également la suspension de la reconnaissance pour une période de six mois. Des nombreux faits allégués pour en arriver à une décision de suspension, il y avait entre autres le fait que le nouveau conjoint de la RSG était présent au service de garde alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction en raison d’antécédents judiciaires. En cours d’audience, bien que la partie requérante contestait la validité de la décision du conseil d’administration ainsi que l’avis de contravention émis à ce sujet, le TAQ a affirmé que l’appréciation d’un empêchement est un pouvoir discrétionnaire des conseils d’administration. Évidemment, la partie requérante conteste ce motif et demande une révision de la décision rendue. C’est dans ce contexte que le comité d’analyse du Fonds de défense a décidé de prendre en charge la défense de cette requête en révision afin que l’appréciation d’un empêchement demeure discrétionnaire pour les conseils d’administration des BC.



EN COURS (1)

Dans cette affaire, un recours a été déposé au Tribunal administratif du Québec par l’association représentative à l’encontre d’une décision du bureau coordonnateur (BC) de révoquer une personne responsable d’un service de garde (RSG). Il s’agit d’un dossier qui provient du traitement d’une plainte réalisé en conformité avec la nouvelle procédure du CQSEPE. Cette plainte a notamment conduit à l’ouverture d’un dossier d’analyse financière permettant de constater que des subventions avaient été réclamées sans droit; subventions que la RSG refuse de rembourser. À la suite de l’audition, le Tribunal administratif du Québec a substitué la révocation par une suspension d’une durée de 2 mois. Une requête en révision a été déposée au Tribunal administratif du Québec conformément à l’article 154 de la Loi sur la justice administrative.

État du dossier : En attente d'une date d'audience.



REJET DU RECOURS

Dans cette affaire, un recours a été déposé au Tribunal administratif du Québec par l’association représentative à l’encontre d’une décision du bureau coordonnateur (BC) de révoquer une personne responsable d’un service de garde (RSG). Le BC demande le rejet du recours, puisque la requérante ne donne aucune nouvelle depuis 2015 quant à ses intentions en regard de son recours et qu’il devient manifeste que ce recours est voué à l’échec. En effet, depuis l’introduction du recours par les procureurs de son association syndicale, il y a plus de trois ans, la requérante n’a jamais communiqué avec le Tribunal. Et, elle ne communique plus avec son procureur et celui-ci ne peut plus la joindre. Il a, par ailleurs, cessé d’occuper. Dûment convoquée pour être entendue à l’audience de son recours le 29 novembre 2018, la requérante ne s’y présente pas. Le Tribunal conclut donc que la requérante n’entend plus procéder avec son recours et qu’il y a lieu de le rejeter.


ENTENTE HORS COUR

*Ce dossier a été confié au Contentieux du CQSGEE*
Dans cette affaire, un recours a été déposé au Tribunal administratif du Québec par l’association représentative à l’encontre d’une décision du bureau coordonnateur (BC) de ne pas renouveler la reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde (RSG).


DÉSISTEMENT

*Ce dossier a été confié au Contentieux du CQSGEE*
Dans cette affaire, un recours a été déposé au Tribunal administratif du Québec par l’association représentative à l’encontre d’une décision du bureau coordonnateur (BC) de révoquer une personne responsable d’un service de garde en milieu familial (RSG), suite à un signalement déposé au DPJ ayant mené à des accusations criminelles, mais avant l’issue du procès. Étant conscient que le moment où le BC peut prendre une décision à l’effet de révoquer la reconnaissance d’une RSG dans des cas de signalement au sens de l’article 76, al. 2 du Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance est problématique, le comité d’analyse du FDBC a pris la décision de prendre en charge la défense de cette cause afin que les BC puissent s’appuyer sur des balises.

État du dossier : Suite au verdict de non-culpabilité prononcé à l’endroit de la personne responsable d’un service de garde en milieu familial, l’audience qui était initialement prévue a été remise afin qu’une nouvelle demande de reconnaissance soit déposée et traitée. Trois ans s’étant écoulés depuis la révocation et l’étude du dossier ayant confirmé que les conditions et modalités de reconnaissance étaient rencontrées, une nouvelle reconnaissance a été accordée et un désistement a été déposé.


DÉSISTEMENT

*Ce dossier a été confié au Contentieux du CQSGEE*
Dans cette affaire, une requête en sursis a été déposé au Tribunal administratif du Québec par l’association représentative à l’encontre d’une décision du bureau coordonnateur (BC) de suspendre la reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde (RSG) suite à un signalement déposé au Directeur de la protection de la jeunesse. Or, avant le dépôt de cette requête en suris, aucune requête n’avait été déposée quant au fond de l’affaire, ce qui invalidait la première requête.

État du dossier : Les avocates du Contentieux ont faire valoir leurs prétentions quant à ce vice de procédure et un désistement a été déposé par la partie adverse.



DÉSISTEMENT

Dans cette affaire, le bureau coordonnateur (BC) a révoqué la personne responsable d’un service de garde à l’expiration du 12 mois prévu à l’article 79 du Règlement sur les services de garde éducatif à l'enfance. Dans ce dernier, l’association représentative a déposé un recours devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) en invoquant l’obligation d’accommodement du BC et ainsi, la Charte des droits et libertés de la personne. Bien que le FDBC a déjà supporté un dossier traitant de la même disposition règlementaire, le comité d’analyse a décidé de soutenir ce dossier puisqu’il voyait un intérêt à ce que l’obligation d’accommodement soit entendue dans un contexte de coordination des services de garde en milieu familial.



DÉSISTEMENT

*Ce dossier a été confié au Contentieux du CQSGEE*
Dans cette affaire, un recours a été déposé au Tribunal administratif du Québec par l’association représentative à l’encontre d’une décision du bureau coordonnateur (BC) de révoquer une personne responsable d’un service de garde (RSG), suit à un signalement déposé au DPJ ayant mené à des accusations criminelles, après l’issue du procès, tel que demandé par la RSG. Le verdict au criminel en est un d’absolution inconditionnelle. Le dossier a été accepté afin de pouvoir déterminer l’impact d’un tel verdict sur la décision du BC.



DÉSISTEMENT

*Ce dossier a été confié au Contentieux du CQSGEE*
Dans cette affaire, un recours a été déposé au Tribunal administratif du Québec par l’association représentative à l’encontre d’une décision du bureau coordonnateur (BC) de suspension la reconnaissance d’une personne responsable d’un service de garde (RSG) pour cinq jours. En l’espèce, la suspension a été imposée à la RSG à la suite de trois plaintes portant sur les mêmes motifs déposées dans un court délai.



RÉGLÉ HORS COUR

Dans cette affaire, un recours a été déposé au Tribunal administratif du Québec (TAQ) par l’association représentative à l’encontre d’une décision du bureau coordonnateur (BC) de révoquer une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, en raison de l'insalubrité du service de garde.

OR, suite aux modifications apportées aux critères d’admissibilité et fonctionnement du Fonds de défense des bureaux coordonnateurs (FDBC) concernant l’obligation pour l’avocat au dossier retenu par le FDBC de plaider au fond, le BC a pris la décision de remettre au FDBC le montant qui leur avait été versé, même si les critères de l’époque où le dossier a été entendu ne comportaient pas l’obligation de plaider au fond. Nous tenons à souligner cette décision, laquelle est empreinte d’une grande éthique professionnelle.